Le contentieux de la validité du TEG est foisonnant.
Il est constitué de météorites qui ne font que passer, tel le coût de l’assurance incendie qui ne doit pas être intégré au calcul du TEG, puis qui doit impérativement l’être, puis qui ne doit l’être que dès lors qu’elle est exigée comme condition d’octroi du prêt et, enfin, qui ne doit donc pas être intégré puisqu’elle n’est plus jamais – formellement évidemment – exigée comme condition d’octroi.
Il est aussi constitué de serpents de mer.
Ce sont toujours les mêmes questions qui se posent et qui reviennent devant les Tribunaux, les Cours d’Appel et la Cour de Cassation.
Est-ce inepte de resoumettre toujours la même problématique à la Cour de Cassation lorsqu’elle y a déjà apporté une réponse ?
Assurément non, puisque celle-ci, malgré son âge avancé, sait faire preuve à l’occasion d’une futilité dans ses revirements, associés plus ordinairement aux fantasques adolescents.
Saisie d’un point qu’elle a jugé 100 fois dans le même sens, elle décidera, peut-être, l’exact contraire sans le moindre commencement d’interrogation sur les conséquences de son inconstance.
Pourquoi le ferait-elle ?
Pour autant et sous ces réserves, elle semble tenir pour acquis des points de droit qui, tels les serpents de mer, refont régulièrement surface.
Ainsi, en octobre 2015, elle a rappelé que c’est à la banque de rapporter la preuve que certains frais n’avaient pas à être pris en compte dans le calcul du TEG, à défaut d’être déterminables.
Ces frais sont toujours les mêmes : coût des sûretés (hypothèque, PPD, cautionnement mutuel) et coût des frais de Notaire, coût de l’assurance obligatoire.
Ils sont tous déterminables avec précision, les uns étant tarifés, les autres n’impliquant rien d’autre que d’interroger leurs bénéficiaires quant à leur montant.
De même, en janvier 2016, la même Cour a rappelé – une fois de plus – que la sanction du TEG erroné est la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux d’intérêt légal et non on ne sait quoi d’autre.
De manière plus légère, elle a retenu, à la même occasion, que cette déchéance du droit à l’intérêt contractuel n’est pas contraire… à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
La banque soutenait, pourtant, le contraire.
Un auteur a indiqué que certains osent tout et que c’est même à cela qu’on les reconnait…
Si vous avez un doute sur la validité de votre TEG, faites-vous défendre.