On l’a vu, il semble à la lecture de quelques Arrêts rendus récemment par la Cour de Cassation que celle-ci considère que l’exactitude d’un taux effectif global se mesure à hauteur de la première décimale suivant exactement la virgule.
Une telle position si c’est bien celle retenue par la Cour, ce qui n’est pas acquis, est en totale contradiction, selon de nombreux commentateurs, et nombre d’Arrêts de Cours d’Appel tant avec l’esprit que la lettre des dispositions relatives au taux effectif global du Code de la consommation.
Il serait fastidieux et démesurément long dans le cadre de ce blog de développer plus avant les motivations retenues par les Cours d’Appel en question, telles celle de RENNES, AIX, AMIENS, METZ, LYON, etc… et même de résumer les analyses des commentateurs des décisions en question.
On se bornera à préciser que le taux effectif global doit comprendre nécessairement au moins une décimale «x, y», mais que rien n’interdit au banquier d’en rajouter une deuxième «x, yz» ni a fortiori une troisième, voire au-delà.
Ni l’article R. 313-1 du Code de la consommation, ni ses annexes, ni les exemples y figurant n’indiquent que c’est la première décimale après la virgule qui doit être juste.
Bien au contraire, il résulte de leur lecture qu’il est fait état de l’exactitude d’au moins une décimale en prévoyant des règles d’arrondi avec «une décimale particulière».
Concrètement, si la banque a voulu préciser son taux effectif global avec trois décimales, la troisième doit être juste (sous réserve des règles d’arrondi).
Elle se lie donc elle-même par la précision du TEG qu’elle indique et donc qu’elle propose de retenir comme exact.
De tout cela, il ressort que les Arrêts de la Cour de Cassation sont justement critiquables et qu’ils sont justement critiqués.
En leur forme, ils ne présentent d’ailleurs pas toutes les caractéristiques de ce qui est considéré comme étant un arrêt de «principe» destiné à indiquer aux juridictions d’appel et du premier degré la voie à suivre dans des situations similaires.
L’expérience prouve que, bien argumentée, une contestation d’un taux effectif global erroné à la deuxième ou à la troisième décimale a de réelles chances juridiques de prospérer.