A nouveau la Cour de Cassation a eu à se prononcer sur la validité d’un engagement de caution dont la formulation était, à nouveau aussi, originale et en toute hypothèse différente de celle imposée par le Code de la consommation.
Celle-ci prévoit que l’engagement doit être donné « (…) pour la durée de {…} » et la caution doit donc indiquer à cet emplacement la durée en question.
Or, dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation, en lieu et place de cette mention, la caution avait indiqué (à l’évidence à la demande du créancier de la personne cautionnée) une date précise et, à sa suite, : « ou toute autre date reportée d’un commun accord entre le créancier et le débiteur principal ».
Les premiers Juges ont fait droit à la demande de la caution qui concluait à la nullité de son engagement ainsi libellé.
Le créancier garanti a formé un pourvoi en cassation contre la décision ayant accueilli cette demande, arguant de la liberté de la caution de s’engager comme elle le souhaitait.
La Cour de Cassation n’a pas été outre mesure sensibilisée à cette ode à la liberté, toujours relative lorsqu’elle émane d’un créancier qui voit disparaître sa sûreté.
La Cour a fait une application rigoureuse des dispositions légales en considérant que la mention telle qu’apposée sur l’acte ne permettait pas à la caution de connaître la durée précise (et il faut comprendre maximale) de son engagement.
La caution doit s’engager pour une durée précise.
Toute autre mention est irrégulière et justifie, comme ici, la nullité de l’engagement.
Ou alors… il faut faire souscrire un cautionnement à durée indéterminée avec une mention précisant qu’il est accordé : « jusqu’au paiement de toutes les sommes dues ».
Si cela vous apparaît, à juste titre, contradictoire et si vous avez un doute sur votre situation, faites-vous défendre.