On le sait, le délai de prescription de l’action en contestation de la validité du TEG par l’emprunteur immobilier est de 5 ans.
On le sait également, le point de départ de ce délai se situe au jour où l’emprunteur a su ou aurait dû savoir que ledit TEG est erroné et qu’il peut donc agir contre le prêteur afin de voir le taux légal applicable remplacer le taux contractuel convenu.
Tout est dit mais rien n’est acquis.
Quand doit-on considérer que le souscripteur d’un crédit immobilier « sait » que « son » TEG est faux ?
Le législateur n’en dit rien et laisse donc au Juge le soin de répondre à cette question.
Vaste sujet…
Bien que chaque situation soit différente : nature de l’erreur, personnalité de l’emprunteur, etc… et que la détermination du point de départ implique donc une appréciation des faits de chaque espèce, la Cour de Cassation a un rôle à jouer en ce qu’elle valide (ou non) la position adoptée par les Cours d’Appel.
Pour autant, à ce jour encore, les chances de succès d’une action en contestation de la validité d’un TEG, plus de 5 ans après la signature du contrat, sont plus que différentes selon la juridiction devant laquelle elle sera engagée.
Tel Tribunal, telle Cour d’Appel fera au plus simple et considérera que le vice est nécessairement apparent (quel qu’il soit bien évidemment) à la date de signature du contrat et retiendra que la prescription est donc acquise.
Cette position a naturellement la faveur des banques et donc des non juristes.
En effet, si le législateur avait voulu fixer un tel point de départ, il ne se serait pas embarrassé de la terminologie actuelle et aurait posé en principe que la prescription court à compter de la signature du prêt.
Tel autre Tribunal, telle autre Cour d’Appel aura une vision plus réaliste, moins simpliste et s’attachera à apprécier la nature du vice affectant le TEG et la possibilité de s’en persuader pour un emprunteur tel que celui qui agit en justice.
Ainsi sera retenu le plus fréquemment comme point de départ du délai de prescription la date à laquelle une information juridique et/ou mathématique pertinente lui aura été apportée et lui aura donc permis de se persuader de ce qu’une action est envisageable.
En attendant qu’un peu d’unité se fasse dans l’appréciation de ce qui peut constituer le point de départ du délai, force est d’examiner, au quotidien, les satisfecit ou les cassations dispensées d’en haut.
En décembre 2015, la Cour de Cassation a retenu comme point de départ du délai la date à laquelle l’emprunteur s’était vu remettre un tableau d’amortissement contenant la mention d’un TEG différent de celui figurant au contrat.
On cherchera (en vain) la limpidité du concept et sa pertinence mais on en tiendra compte.
En avril 2016, la même Cour a retenu que l’un des co-emprunteurs étant cadre bancaire, le vice affectant le TEG était immédiatement perceptible pour lui dès la signature du contrat.
Ce faisant, la Cour de Cassation fait preuve d’une extrêmement haute opinion des capacités d’un cadre bancaire en tant que tel et en la matière.
A juste titre à n’en pas douter…
Dans le même temps, elle considère que l’autre co-emprunteur, à savoir l’épouse du cadre bancaire en question, ne peut se voir appliquer le même raisonnement et casse donc l’Arrêt de la Cour d’Appel qui ne s’assurait pas de ce que l’épouse en question avait pu percevoir elle-même le caractère erroné du TEG en question au même moment que son éminent et savant conjoint…
En septembre 2016, la Cour retient que la remise de la facture du Notaire permet au consommateur emprunteur lambda de vérifier si son TEG est faux et que cette remise constitue le point de départ du délai de prescription.
Tout est donc question d’espèce.