On le sait, le créancier qui entend poursuivre son débiteur défaillant doit le faire dans le délai de deux ans après la première défaillance, à défaut de quoi la prescription le lui interdira après et le débiteur ne devra plus rien.
Sauf…
Sauf que, si le débiteur reconnaît son obligation de payer (tout en ne payant pas), de manière non ambiguë, cette reconnaissance interrompt la prescription.
De l’intérêt de se taire et surtout de ne pas trop écrire…
Mais il est des cas où, nonobstant une reconnaissance de sa dette par le débiteur, ceci n’entraîne pas l’interruption de la prescription.
Ainsi une banque fait délivrer un commandement de payer à un emprunteur ayant cessé d’honorer les échéances de son crédit immobilier et ce dans les six mois du premier impayé, c’est-à-dire avant que la prescription ne soit acquise.
Las.
La procédure devant le Juge de l’exécution dure ; un appel est inscrit ; une surenchère intervient et, finalement, le commandement de payer est annulé en raison d’un vice de fond relatif à la désignation des biens saisis.
Immédiatement, la banque fait délivrer un nouveau commandement de payer (régulier cette fois) à son débiteur ainsi sauvé in extremis.
Mais ce nouveau commandement est délivré cette fois largement plus de deux années après que la prescription ait débuté.
Évidemment, le débiteur soulève immédiatement une fin de non-recevoir liée, précisément, à cette prescription qu’il estime interdire cette nouvelle procédure.
« Pas du tout » répond le Juge de l’Exécution, suivant en cela l’argumentation de la banque.
En effet, celle-ci relevait, finement, que tout au long des procédures précédentes le débiteur, tout en réclamant des délais et en multipliant des moyens dilatoires, non seulement ne contestait pas son obligation de payer, mais allait même jusqu’à l’admettre expressément dans les écritures déposées par son Avocat.
Ne pas trop en dire et ne pas trop écrire vaut aussi pour les Avocats…
Dès lors, le Juge a retenu que la prescription était interrompue par ses reconnaissances successives de la dette et, en conséquence, que le délai biennal n’était pas accompli.
La procédure pouvait donc reprendre, ce qui était confirmé par la Cour d’Appel.
Un pourvoi en cassation a été déposé par le débiteur.
Il a été favorablement accueilli par la Cour en février dernier.
Elle considère que dès lors que le commandement avait été annulé, cette annulation «contaminait » tout ce qui en était découlé dans les conclusions déposées pour le débiteur et ce sans aucun égard quant à leur contenu.
L’aveu disparaît ; la prescription n’est plus interrompue et la banque ne peut plus rien réclamer au débiteur définitivement libéré de toute obligation envers elle.
Cela ne peut pas fonctionner dans tous les cas.
Dès lors, n’hésitez pas : faites-vous défendre.