Un tout récent décret du 16 mars 2015 s’attaque à nouveau au crédit irresponsable qu’est le crédit revolving (il faudrait dire, pour être plus juste, le crédit renouvelable).
Désormais toute proposition de vente à crédit d’un bien ou d’un service d’une valeur supérieure à 1.000,00 euros, que ce soit dans un lieu de vente ou à distance, ne peut porter exclusivement sur un crédit revolving.
Concrètement, le vendeur qui entend proposer ce type de crédit (généralement assorti d’une carte permettant un endettement plus commode) devra également proposer un contrat de crédit classique, c’est-à-dire un crédit amortissable.
Afin de permettre aux consommateurs de comparer les « avantages » et inconvénients de chaque type de crédit, le prêteur (en pratique le vendeur) devra remettre un tableau comparatif dont la présentation et le contenu sont également prévus par le décret en question.
Et si ce tableau n’est pas remis, quelles sont les sanctions ?
Aucune n’est prévue par le Code de la consommation ou par le décret.
Pour autant un Tribunal saisi d’une telle affaire pourra considérer que le fait de ne pas remettre ledit tableau revient purement et simplement à ne pas avoir attiré l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit, ce qui est, cette fois, sanctionné par la perte du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion déterminée par le Juge.
Ce décret qui marque une évolution positive dans le cadre de l’éradication nécessaire de ce type de crédit n’entrera toutefois en application qu’à compter du 17 décembre 2015.